En 2016, des malades ayant été contaminés par un des virus transmis lors d'une transfusion sanguine, n'ont malheureusement toujours pas eu d'indemnisation, et pour parvenir à cette reconnaissance de victimes, ils doivent se battre en justice.
Ces indemnisations, comme toute indemnisation pour erreurs médicales, sont prises en charge par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM).
Créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, cet établissement public a pour mission d’organiser le dispositif d’indemnisation – amiable, rapide et gratuit - des victimes d’accidents médicaux.
Mais dans les faits, cela n'est pas si rapide et amiable. En effet, un patient transfusé en 1984 suite à une intervention chirurgicale a été infecté par l'hépatite C. En 1996, il assigne en responsabilité et en indemnisation l’Etablissement de Transfusion Sanguine de Strasbourg (ETS).
L’ETS et son assureur ont été condamnés à indemniser la victime. Au cours de la procédure, à cause des différentes réformes gouvernementales, l’Etablissement français du sang (EFS), venu aux droits de l’ETS, a été substitué par l’ONIAM.
L’ONIAM, en cassation, conteste la décision de la Cour d’appel de Colmar du 21 mars 2014 qui le condamne à indemniser la victime. Il reproche également à l’arrêt de rejeter sa demande en garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance.
L’ONIAM considère qu’il ne peut prendre en charge l’indemnisation qui résulte d’une contamination, uniquement si les produits ont été fournis par un centre de transfusion. Dans ce procès, la victime n'a pas réussi à identifier le fournisseur de ses plasmas (Absence de numéro d’identification sur les 3 flacons).
Par arrêt n°14-22351 du 3 février 2016, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’ONIAM : « Il résulte de ces dispositions que les victimes de contamination, dont l'origine transfusionnelle est considérée comme établie, sont indemnisées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, même lorsqu'il est substitué à l'EFS, et qu'elles ne sont pas tenues de prouver la provenance des produits sanguins administrés ; qu'en revanche, l'incertitude sur le centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins contaminés fait obstacle à l'action en garantie de l'ONIAM ».